Art. 6
Obligations de service public
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 6
Obligations de service public
1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel et d’hydrogène, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène concurrentiels, sûrs et durables sur le plan environnemental. Les États membres s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et obligations de ces entreprises.
2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier de son article 106, les États membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel et d’hydrogène, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité de l’approvisionnement, la régularité et la qualité de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat ainsi que le prix de l’approvisionnement en gaz naturel. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel et d’hydrogène de l’Union un égal accès aux consommateurs nationaux. Les obligations de service public qui portent sur les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel respectent les exigences énoncées aux articles 4 et 5 de la présente directive.
3. Les obligations de service public portant sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz garantissent que les entreprises de gaz naturel respectent les normes d’approvisionnement en gaz visées à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1938 et sont cohérentes avec les résultats des évaluations nationales des risques réalisées en vertu de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, tels qu’ils sont détaillés dans les plans d’action préventifs élaborés en application de l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et k), dudit règlement. Les obligations de service public qui excèdent ce qui est nécessaire pour garantir le respect de l’article 6 du règlement (UE) 2017/1938 respectent les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.
4. Lorsqu’un État membre octroie une compensation financière ou d’autres formes de compensation pour l’accomplissement des obligations visées au présent article, il le fait d’une manière non discriminatoire et transparente.
5. Les États membres informent la Commission, lors de la transposition de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et des effets éventuels de ces mesures sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.
6. Lorsqu’ils imposent des obligations de service public en vertu du paragraphe 2, les États membres consultent les parties prenantes concernées à un stade précoce et de manière ouverte, inclusive et transparente. Tous les documents officiels relatifs aux consultations et les documents utilisés pour l’élaboration de l’obligation de service public sont rendus publics, dans le respect de la confidentialité des informations sensibles d’un point de vue commercial et de la protection des données.
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