Art. 7
Promotion de la coopération et de l’intégration régionales
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 7
Promotion de la coopération et de l’intégration régionales
1. Les États membres ainsi que les autorités de régulation coopèrent pour assurer l’intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, dans la perspective de la création de marchés régionaux, lorsque les États membres ou leurs autorités de régulation en décident ainsi, et dans la perspective ultérieure de la création d’un marché intérieur totalement libéralisé. En particulier, les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation, favorisent et facilitent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport du gaz naturel et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène à l’échelon régional, y compris sur les questions transfrontalières et sur le déclassement d’actifs, dans le but de garantir une décarbonation rentable conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et de créer des marchés intérieurs compétitifs du gaz naturel et de l’hydrogène, renforcent la cohérence de leur cadre juridique, réglementaire et technique et facilitent l’intégration des systèmes isolés qui forment les «îlots de gaz naturel» subsistant dans l’Union. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1789. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires. Lorsque la Commission estime que les règles au niveau de l’Union sont pertinentes pour l’intégration régionale des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène, elle fournit des orientations non contraignantes appropriées en tenant compte des spécificités de ces marchés et de l’incidence sur les marchés voisins.
2. L’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) coopère avec les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions et au sein de ces dernières, dans le but de créer des marchés intérieurs compétitifs du gaz naturel et de l’hydrogène. Lorsque l’ACER considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates.
3. Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’ACER. Le respect du programme fait l’objet d’une surveillance indépendante par un cadre chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.
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