Art. 9

Certification des gaz renouvelables et des carburants bas carbone

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 9 Certification des gaz renouvelables et des carburants bas carbone 1.   Les gaz renouvelables sont certifiés conformément aux articles 29, 29 bis et 30 de la directive (UE) 2018/2001. Les carburants bas carbone sont certifiés conformément au présent article. 2.   Afin de veiller à ce que les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de carburants bas carbone soient de 70 % au minimum, les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils démontrent que ce niveau et les exigences établies dans la méthode visée au paragraphe 5 du présent article ont été respectés. À cette fin, les opérateurs économiques sont tenus d’utiliser un système de bilan massique conforme à l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001. 3.   Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % visés au paragraphe 2 ainsi que le respect de la méthode de réduction des émissions de gaz à effet de serre visée au paragraphe 5, et qu’ils mettent à la disposition de l’État membre concerné, à sa demande, les données utilisées pour fournir ces informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils mettent en place un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations soumises et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. 4.   Les obligations prévues au paragraphe 2 s’appliquent indépendamment du fait que les carburants bas carbone sont produits dans l’Union ou importés. Des informations sur l’origine géographique et les types de matières premières des carburants bas carbone ou de l’hydrogène bas carbone par fournisseur de carburants sont mises à la disposition des consommateurs sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs ou des autorités compétentes concernées et sont actualisées une fois par an. 5.   Au plus tard le 5 août 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en précisant la méthode suivie pour évaluer les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone. Cette méthode garantit que le crédit correspondant aux émissions évitées n’est pas accordé pour le dioxyde de carbone provenant de sources fossiles dont le captage a déjà bénéficié d’un crédit d’émission en vertu d’autres dispositions législatives, couvre les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie et tient compte des émissions indirectes résultant du détournement d’intrants fixes. Cette méthode est cohérente avec la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé, y compris le traitement des émissions résultant d’une fuite d’hydrogène, et tient compte des émissions de méthane en amont et des taux réels de captage de carbone. 6.   Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les fuites d’hydrogène, y compris les risques environnementaux et climatiques, les spécificités techniques et les taux maximaux adéquats de fuite d’hydrogène. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à introduire des mesures qui réduisent au minimum les risques éventuels de fuite d’hydrogène, fixent des taux maximaux de fuite d’hydrogène et mettent en place des mécanismes de conformité. Les taux maximaux adéquats de fuite d’hydrogène sont inclus dans la méthode visée au paragraphe 5. 7.   La Commission peut adopter des décisions reconnaissant que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de carburants bas carbone ou d’hydrogène bas carbone fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins du présent article et démontrent la conformité avec la méthode visée au paragraphe 5 du présent article. La Commission n’adopte de telles décisions que si le système en question répond à des normes satisfaisantes en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant, conformément aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission (42) pour la certification des carburants renouvelables. 8.   Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un système reconnu en vertu du paragraphe 7, les États membres n’exigent pas de l’opérateur économique qu’il apporte d’autres preuves de conformité avec les critères ayant justifié la reconnaissance du système par la Commission. 9.   Les autorités compétentes des États membres supervisent le fonctionnement des organismes de certification qui effectuent un contrôle indépendant au titre d’un système volontaire. Les organismes de certification communiquent, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations pertinentes nécessaires à la supervision du contrôle, notamment la date, l’heure et le lieu exacts des contrôles. En cas de non-conformité constatée par un État membre, celui-ci en informe sans tarder le système volontaire. 10.   À la demande d’un État membre, laquelle peut être fondée sur la demande d’un opérateur économique, la Commission examine, sur la base de tous les éléments de preuve disponibles, si les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au présent article, la méthode élaborée conformément au paragraphe 5 du présent article, et les niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 2, points 11), 12) et 13), ont été respectés. Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une telle demande, la Commission décide si l’État membre concerné peut: a) soit accepter la preuve fournie pour démontrer le respect des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants bas carbone; ou b) soit, par dérogation au paragraphe 8, exiger des fournisseurs de la source de carburants bas carbone qu’ils apportent d’autres preuves du respect des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du niveau de 70 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 11.   Les États membres exigent des opérateurs économiques concernés qu’ils saisissent dans la base de données de l’Union établie en vertu de l’article 31 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, ou dans des bases de données nationales liées à cette base de données de l’Union, conformément à l’article 31 bis, paragraphe 2, de ladite directive, les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des gaz renouvelables et des carburants bas carbone conformément aux exigences applicables aux carburants renouvelables établies à l’article 31 bis de ladite directive. Lorsque des garanties d’origine ont été émises pour la production d’un lot de gaz bas carbone, elles sont soumises aux mêmes règles que celles énoncées audit article pour les garanties d’origine émises pour la production de gaz renouvelable. 12.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions relatives à la reconnaissance en vertu du paragraphe 7 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 91, paragraphe 3. Ces décisions ont une durée de validité limitée, n’excédant pas cinq ans.
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