Art. 26
Protection des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 26
Protection des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables et aux clients en situation de précarité énergétique. Dans ce contexte, chaque État membre définit la notion de clients vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique. La définition des clients vulnérables est cohérente avec la notion de clients vulnérables telle qu’elle est définie par un État membre en vertu de l’article 28 de la directive (UE) 2019/944.
2. En particulier, les États membres prennent des mesures appropriées pour protéger les clients finals raccordés au système de gaz naturel ou d’hydrogène dans les régions reculées. Les États membres garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, des prix compétitifs, transparents et non discriminatoires, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1788:oj#art-26