Art. 31

Accès des tiers aux réseaux de distribution et de transport du gaz naturel et aux terminaux de GNL

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 31 Accès des tiers aux réseaux de distribution et de transport du gaz naturel et aux terminaux de GNL 1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du système. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 78 par une autorité de régulation, et à ce que ces tarifs, et les méthodes, lorsque seules les méthodes sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. 2.   Les gestionnaires de réseau de transport doivent si nécessaire et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau de transport. 3.   La présente directive ne fait pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour les gaz renouvelables et les gaz bas carbone, pour autant qu’ils respectent les règles de l’Union en matière de concurrence et qu’ils contribuent à la décarbonation. Aucun contrat à long terme pour la fourniture de gaz fossile sans dispositif d’atténuation n’est conclu pour une durée s’étendant au-delà du 31 décembre 2049.
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