Art. 29

Fournisseur de dernier recours

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 29 Fournisseur de dernier recours 1.   Les États membres mettent en place un régime de fournisseur de dernier recours ou prennent des mesures équivalentes afin d’assurer la continuité de la fourniture au moins pour les clients résidentiels. Les fournisseurs de dernier recours sont désignés selon une procédure équitable, transparente et non discriminatoire. 2.   Les clients finals qui sont transférés à des fournisseurs de dernier recours continuent à bénéficier de leurs droits en tant que clients. 3.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de dernier recours communiquent rapidement leurs modalités et conditions aux clients transférés et assurent la continuité harmonieuse du service à ces clients pendant la période nécessaire pour trouver un nouveau fournisseur. 4.   Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent des informations et soient encouragés à passer à une offre fondée sur le marché. 5.   Les États membres peuvent exiger d’un fournisseur de dernier recours qu’il fournisse du gaz naturel aux clients résidentiels et aux petites et moyennes entreprises qui ne reçoivent pas d’offres fondées sur le marché, y compris aux fins de l’article 28, paragraphe 3. Dans de tels cas, les conditions prévues à l’article 4 s’appliquent.
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