Art. 32

Accès aux réseaux de conduites de gaz naturel en amont

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 32 Accès aux réseaux de conduites de gaz naturel en amont 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles peuvent, où qu’ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l’accès aux réseaux de conduites en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l’exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d’un gisement où le gaz naturel est produit. Ces mesures sont notifiées à la Commission conformément à l’article 94. 2.   L’accès visé au paragraphe 1 est accordé de la manière déterminée par les États membres conformément aux instruments juridiques pertinents. Les États membres appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d’un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l’environnement. Les nécessités suivantes peuvent être prises en compte: a) la nécessité de refuser l’accès lorsqu’il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée; b) la nécessité d’éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l’efficacité de la production, actuelle et prévue pour l’avenir, d’hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible; c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de conduites en amont en matière de transport et de traitement du gaz naturel et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de conduites en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être affectés; et d) la nécessité d’appliquer, conformément au droit de l’Union, leur législation et leurs procédures administratives en matière d’octroi d’autorisations de production ou de développement en amont. 3.   Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l’accès aux réseaux de conduites en amont, compte tenu des nécessités visées au paragraphe 2 et du nombre des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l’accès à ces réseaux. 4.   En cas de litiges transfrontaliers, le système de règlement des litiges de l’État membre de la juridiction duquel relève le réseau de conduites en amont qui refuse l’accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent mutuellement en vue de garantir que la présente directive est appliquée de manière cohérente. Lorsque le réseau de conduites en amont a son origine dans un pays tiers et est relié à au moins un État membre, les États membres concernés se consultent mutuellement et l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d’entrée vers le réseau des États membres consulte le pays tiers concerné sur le territoire duquel le réseau de conduites en amont a son origine en vue de garantir, en ce qui concerne le réseau concerné, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres.
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