Art. 34
Conduites directes pour le gaz naturel
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 34
Conduites directes pour le gaz naturel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:
a)
aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d’approvisionner par une conduite directe les clients éligibles; et
b)
à tout client établi sur leur territoire d’être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.
2. Dans les cas où la construction ou l’exploitation de conduites directes requiert une autorisation telle qu’une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation, les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction ou d’exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.
3. Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d’accès au système sur la base de l’article 38, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges en vertu de l’article 79.
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