Art. 37

Accès au stockage d’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 37 Accès au stockage d’hydrogène 1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d’accès réglementé des tiers au stockage d’hydrogène et, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système l’exige pour des raisons techniques et économiques en vue de l’approvisionnement des clients, un accès au stockage en conduite, ainsi que pour l’organisation de l’accès aux services auxiliaires, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du système d’hydrogène. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés par l’autorité de régulation avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 78. 2.   Jusqu’au 31 décembre 2032, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En pareil cas, l’État membre veille à ce que soit mis en place un système d’accès négocié des tiers au stockage d’hydrogène et, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système l’exige pour des raisons techniques et économiques en vue de l’approvisionnement des clients, un accès au stockage en conduite, ainsi que pour l’organisation de l’accès à des services auxiliaires, conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les autorités de régulation prennent les dispositions nécessaires pour que les utilisateurs du stockage d’hydrogène soient en mesure de négocier l’accès au stockage d’hydrogène et pour veiller à ce que les parties soient tenues de négocier l’accès au stockage d’hydrogène de bonne foi. 3.   Les États membres peuvent prévoir que les droits à capacité attribués avant le 5 août 2026 dans le cadre d’un système d’accès négocié des tiers en vertu du paragraphe 2 soient respectés jusqu’à leur date d’expiration et qu’ils ne soient pas affectés par la mise en œuvre d’un accès réglementé des tiers en vertu du paragraphe 1.
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