Art. 39

Tâches des gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 39 Tâches des gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel 1.   Chaque gestionnaire de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel: a) exploite, entretient, développe ou déclasse, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage ou de GNL pour le gaz naturel sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement et du climat ainsi qu’aux obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1787, et assure les moyens appropriés pour répondre à ses obligations de service; b) s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du système, notamment en faveur de ses entreprises liées; c) fournit aux autres gestionnaires de réseau de transport, gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, gestionnaires de système de GNL ou gestionnaires de réseau de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du système interconnecté; d) fournit aux utilisateurs du système les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au système. 2.   Chaque gestionnaire de réseau de transport construit des capacités transfrontalières suffisantes pour intégrer l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en gaz. 3.   Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent avec les gestionnaires de réseau de distribution pour assurer la participation effective des acteurs du marché raccordés au réseau aux marchés de détail, de gros et d’équilibrage. 4.   Les gestionnaires de réseau de transport assurent une gestion efficace de la qualité du gaz dans leurs installations, conformément aux normes de qualité du gaz applicables. 5.   Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport pour assurer l’équilibre du réseau de transport de gaz sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du système en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 78, paragraphe 7, et sont publiées. 6.   Les États membres ou, lorsque les État membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation, peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d’interconnexion. 7.   Les États membres peuvent prévoir qu’une ou plusieurs tâches énumérées au paragraphe 1 du présent article sont attribuées à un gestionnaire de réseau de transport autre que celui qui est propriétaire du réseau de transport auquel incomberaient normalement lesdites responsabilités. Le gestionnaire de réseau de transport auquel les tâches sont confiées est certifié satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de transport indépendant, et respecte les exigences prévues à l’article 60, mais n’est pas tenu d’être propriétaire du réseau de transport dont il a la charge. 8.   Un gestionnaire de réseau de transport qui est propriétaire du réseau de transport satisfait aux exigences prévues au chapitre IX et est certifié conformément à l’article 71. La présente disposition s’entend sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de transport indépendant, de déléguer, de leur propre initiative et sous leur contrôle, certaines tâches à d’autres gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de transport indépendant, lorsque la délégation de tâches ne met pas en péril le pouvoir de décision effectif et indépendant du gestionnaire de réseau de transport qui délègue les tâches. 9.   Les gestionnaires de système de GNL, de réseau de transport et de système de stockage de gaz naturel coopèrent, au sein d’un État membre et au niveau régional, pour assurer l’utilisation la plus efficace des capacités des installations et des synergies entre ces installations en tenant compte de l’intégrité et du fonctionnement du système et en évitant de créer des contraintes pour l’exploitation des installations de stockage de GNL ou de gaz naturel. 10.   Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches conformément à des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché.
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