Art. 41

Pouvoir de décider du raccordement d’ installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone au réseau de transport

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 41 Pouvoir de décider du raccordement d’ installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone au réseau de transport 1.   Le gestionnaire de réseau de transport établit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire d’installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone, conformément aux capacités recensées dans le plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Les États membres peuvent accorder aux installations de production de biométhane une priorité de raccordement. 2.   Les gestionnaires de réseau de transport n’ont pas le droit de rejeter les demandes de raccordement économiquement raisonnables et techniquement faisables d’une installation de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone nouvelle ou existante, mais non encore raccordée, sauf dans les conditions énoncées à l’article 38. 3.   Aux fins de la mise en œuvre rapide du raccordement au réseau de la production de biométhane, les États membres s’efforcent de veiller à ce que le gestionnaire de réseau de transport respecte des délais raisonnables pour évaluer les demandes d’injection de biométhane, faire une offre et réaliser le raccordement, sous le contrôle des autorités de régulation effectué conformément à l’article 78, paragraphe 1, point t).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil