Art. 42
Pouvoir de décider du raccordement au réseau de transport et au réseau de transport d’hydrogène
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 42
Pouvoir de décider du raccordement au réseau de transport et au réseau de transport d’hydrogène
1. Le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène établissent et publient des procédures et des tarifs transparents et efficaces pour le raccordement non discriminatoire des installations de stockage de gaz naturel et d’hydrogène, des installations de GNL, des terminaux d’hydrogène et des clients industriels au réseau de transport et au réseau de transport d’hydrogène. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation.
2. Le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène n’ont pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle installation de stockage de gaz naturel ou d’hydrogène, d’une nouvelle installation de GNL, d’un nouveau terminal d’hydrogène ou d’un nouveau client industriel en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène garantissent des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.
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