Art. 44
Tâches des gestionnaires de réseau de distribution
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 44
Tâches des gestionnaires de réseau de distribution
1. Chaque gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau à répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz naturel conformément aux articles 55 et 57 de la présente directive, y compris en ce qui concerne l’injection de biométhane, ainsi que d’assurer l’exploitation, la maintenance et le développement ou le déclassement, dans des conditions économiquement acceptables, d’un réseau sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement, des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1787 et de l’efficacité énergétique.
2. Lorsque les autorités de régulation le décident, les gestionnaires de réseau de distribution peuvent être tenus d’assurer la gestion efficace de la qualité du gaz dans leurs systèmes conformément aux normes de qualité du gaz en vigueur, lorsque cela est nécessaire pour la gestion du système en raison de l’injection de gaz renouvelable et de gaz bas carbone.
3. En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du système ou des catégories d’utilisateurs du système, notamment en faveur de ses entreprises liées.
4. Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux autres gestionnaires de réseau de distribution, de réseau de transport, de système de GNL ou de système de stockage de gaz naturel des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du système interconnecté.
5. Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du système les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au système, y compris pour l’utilisation de celui-ci.
6. Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du système en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 78, paragraphe 7, et sont publiées.
7. Les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent avec les gestionnaires de réseau de transport pour assurer la participation effective des acteurs du marché raccordés à leur infrastructure aux marchés de détail, de gros et d’équilibrage dans le système entrée-sortie auquel le réseau de distribution appartient ou est raccordé.
8. Les gestionnaires de réseau de distribution n’ont pas le droit de refuser les demandes de raccordement économiquement raisonnables et techniquement faisables d’une installation de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone nouvelle ou existante, mais non encore raccordée, sauf dans les conditions énoncées à l’article 38.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1788:oj#art-44