Art. 45

Pouvoir de décider du raccordement d’installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone au réseau de distribution

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 45 Pouvoir de décider du raccordement d’installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone au réseau de distribution Les autorités de régulation exigent des gestionnaires de réseau de distribution qu’ils publient des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire d’installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Les États membres peuvent accorder aux installations de production de biométhane une priorité de raccordement. Aux fins de la mise en œuvre rapide du raccordement au réseau de la production de biométhane, les États membres s’efforcent de veiller à ce que le gestionnaire de réseau de distribution respecte des délais raisonnables pour évaluer les demandes d’injection de biométhane, faire une offre et réaliser le raccordement, sous le contrôle des autorités de régulation effectué conformément à l’article 78, paragraphe 1, point t).
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