Art. 46

Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution et des gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 46 Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution et des gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène 1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution ou à la distribution d’hydrogène. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de distribution ou du réseau de distribution d’hydrogène, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part. Les États membres peuvent prévoir que les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène sont en mesure de louer ou de prendre en crédit-bail des actifs du réseau d’hydrogène auprès d’autres propriétaires de réseau de distribution, gestionnaires de réseau de distribution ou gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène au sein de la même entreprise. Cette location ou ce crédit-bail ne peut pas donner lieu à des subventions croisées entre différents gestionnaires. 2.   En plus des exigences prévues au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution ou à la distribution d’hydrogène. À cet effet, les critères minimaux suivants s’appliquent: a) la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène ne peut pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel ou de l’entreprise verticalement intégrée qui sont, directement ou indirectement, chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène; b) des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée ou de l’entreprise verticalement intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau; pour accomplir ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles; cela n’empêche pas l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, réglementé indirectement en vertu de l’article 78, paragraphe 7, sont préservés; en particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale; elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène établit un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veille à ce que l’application de ce programme d’engagements fasse l’objet d’un suivi approprié; ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint; la personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, ou le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène, présente tous les ans à l’autorité de régulation, un rapport décrivant les mesures prises, qui est publié; le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche. 3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution ou les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée. 4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux gestionnaires de réseau de distribution faisant partie d’une entreprise intégrée de gaz naturel qui approvisionne moins de 100 000 clients raccordés. Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution bénéficie d’une dérogation conformément au présent paragraphe au 4 août 2024, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 à un gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène faisant partie de la même entreprise, à condition que le nombre combiné de clients raccordés du gestionnaire de réseau de distribution et du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène reste inférieur à 100 000.
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