Art. 67

Programme d’engagements et cadre chargé du respect des engagements

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 67 Programme d’engagements et cadre chargé du respect des engagements 1.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veillent à ce que le respect de ce programme fasse l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de régulation, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme. 2.   Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l’organe de surveillance, sous réserve de l’accord de l’autorité de régulation. L’autorité de régulation ne peut s’opposer à la nomination d’un cadre chargé du respect des engagements qu’au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L’article 65, paragraphes 2 à 8, s’applique au cadre chargé du respect des engagements. 3.   Le cadre chargé du respect des engagements s’acquitte des tâches suivantes: a) surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements; b) établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation; c) faire rapport à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre; d) notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; e) rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport. 4.   Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l’autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d’investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction ou l’organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l’organe de surveillance. 5.   Lorsque l’entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l’organe de surveillance qu’elle a nommés, a empêché l’adoption d’une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d’en informer l’autorité de régulation, qui statue alors conformément à l’article 55. 6.   Les conditions régissant le mandat ou les conditions d’emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Ces conditions garantissent l’indépendance dudit cadre, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d’emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l’entreprise verticalement intégrée ou au sein de ses actionnaires majoritaires. 7.   Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport. 8.   Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l’organe de direction ou de l’organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à celles de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes: a) les conditions d’accès au réseau établies dans le règlement (UE) 2024/1789, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’équilibrage et les marchés secondaires; b) les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements dans de nouvelles liaisons de transport, l’expansion des capacités et l’optimisation des capacités existantes; c) les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport. 9.   Le cadre chargé du respect des engagements s’assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte l’article 40. 10.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à toutes les informations dont il a besoin pour l’exécution de sa mission. 11.   Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité de régulation, l’organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l’autorité de régulation, au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles. 12.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.
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