Art. 68

Dissociation des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 68 Dissociation des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène 1.   Les États membres veillent à ce que, à compter du 5 août 2026, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène soient dissociés conformément aux règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel énoncées à l’article 60. 2.   Aux fins du présent article, des articles 46 et 60 de la présente directive, et des articles 35 et 43 de la directive (UE) 2019/944, la production ou la fourniture comprend la production et la fourniture d’hydrogène, et le transport comprend le transport d’hydrogène. 3.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article aux réseaux de transport d’hydrogène appartenant à une entreprise verticalement intégrée. Dans ce cas, l’État membre concerné désigne un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de réseau indépendants pour le gaz naturel énoncées à l’article 61. Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène et les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel dissociés conformément à l’article 60, paragraphe 1, peuvent agir en tant que gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène indépendants, sous réserve des exigences prévues à l’article 69. 4.   Lorsqu’un réseau de transport d’hydrogène appartient à un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel certifiés, ou lorsque, au 4 août 2024, un réseau de transport d’hydrogène appartient à une entreprise verticalement intégrée active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article et désignent une entité placée sous le contrôle exclusif du gestionnaire de réseau de transport, sous le contrôle conjoint de deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, ou sous le contrôle exclusif de l’entreprise verticalement intégrée active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène en tant que gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de transport indépendants de gaz naturel énoncées à la section 3 du présent chapitre. Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un État membre accorde une dérogation aux exigences prévues à l’article 69 en vertu du paragraphe 2 dudit article et lorsqu’un réseau de transport d’hydrogène appartient à un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel certifiés dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de transport indépendants de gaz naturel énoncées à la section 3 du présent chapitre, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article et désigner cette entité ou une entité placée sous le contrôle conjoint de deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport en tant que gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de transport indépendants de gaz naturel énoncées à la section 3 du présent chapitre. Lorsqu’une entreprise inclut un gestionnaire de réseau de transport dissocié, conformément à l’article 60, paragraphe 1, et un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré, cette entreprise peut être active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène, mais pas dans la production ou la fourniture de gaz naturel ou d’électricité. Lorsqu’une telle entreprise prend part à la production ou à la fourniture d’hydrogène, le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel respecte les exigences énoncées à la section 3 du présent chapitre, et l’entreprise ainsi que toute partie de celle-ci ne réserve pas et n’utilise pas de droits à capacité pour injecter de l’hydrogène dans un système de transport ou de distribution de gaz naturel exploité par l’entreprise. 5.   Les règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport énoncées à l’article 72 s’appliquent aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène.
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