Art. 69

Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 69 Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène 1.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz naturel ou d’électricité, il est indépendant au moins sur le plan de sa forme juridique. 2.   Les États membres peuvent octroyer aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène des dérogations aux exigences du paragraphe 1, sur la base d’une analyse coûts-avantages positive rendue publique, sous réserve d’une évaluation positive effectuée par l’autorité de régulation, conformément au paragraphe 4. 3.   Les dérogations octroyées en vertu du paragraphe 2 sont publiées et communiquées à la Commission, accompagnées de l’évaluation concernée visée au paragraphe 4, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. 4.   Au moment d’octroyer une dérogation en vertu du paragraphe 2, et au moins tous les sept ans par la suite, ou sur demande motivée de la Commission, l’autorité de régulation de l’État membre qui octroie la dérogation publie une évaluation d’impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Une telle évaluation comprend au minimum le calendrier des transferts d’actifs attendus du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène. Si l’autorité de régulation conclut, sur la base d’une évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation aurait un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d’actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène s’achève, l’État membre retire la dérogation. 5.   Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent octroyer aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène des dérogations aux exigences du paragraphe 1. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission et expire le 31 décembre 2030. Après la date d’expiration d’une dérogation octroyée en vertu du présent paragraphe, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent octroyer des dérogations en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.
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