Art. 72

Certification concernant des pays tiers

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 72 Certification concernant des pays tiers 1.   Lorsque la certification est demandée par un propriétaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou un propriétaire de réseau de transport d’hydrogène sur lesquels une personne d’un pays tiers exerce un contrôle, l’autorité de régulation adresse une notification à la Commission. L’autorité de régulation notifie également sans retard à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu’une personne d’un pays tiers acquiert le contrôle d’un réseau de transport, d’un gestionnaire de réseau de transport, d’un réseau de transport d’hydrogène ou d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène. 2.   Le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une personne d’un pays tiers acquiert le contrôle du réseau de transport, du gestionnaire de réseau de transport, du réseau de transport d’hydrogène ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène. 3.   L’autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène dans les 100 jours ouvrables à compter de la date de la notification à laquelle le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène a procédé. Elle refuse d’accorder la certification s’il n’a pas été démontré: a) que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 60 ou 68; et b) à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique ni les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’État membre et de l’Union; lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou une autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération: i) les droits et les obligations de l’Union découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique; ii) les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l’Union; iii) une relation de propriété, d’approvisionnement ou toute autre relation commerciale susceptible d’avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du propriétaire de réseau de transport, du gestionnaire de réseau de transport, du propriétaire de réseau de transport d’hydrogène ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène à fournir du gaz naturel ou de l’hydrogène à l’État membre ou à l’Union; iv) d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné. 4.   L’autorité de régulation notifie sans retard à la Commission le projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y rapportant. 5.   Les États membres prévoient qu’avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision relative à la certification, celle-ci ou l’autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), du présent article demande l’avis de la Commission pour savoir si: a) l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 60 ou 68; et b) l’octroi de la certification mettra en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union. 6.   La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les 50 jours ouvrables suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation ou à l’autorité compétente désignée, si la demande a été formulée par cette dernière. Pour l’établissement de son avis, la Commission peut demander l’opinion de l’ACER, de l’État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de 50 jours ouvrables est prolongé de 50 jours ouvrables supplémentaires. Si la Commission ne rend pas d’avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation. 7.   Lorsqu’elle apprécie si le contrôle exercé par une personne d’un pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique ou les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’Union ou de tout État membre, la Commission prend en considération: a) les faits particuliers de l’espèce et le pays tiers concerné, y compris les preuves de l’influence du pays tiers concerné sur la situation décrite au paragraphe 3, point b) iii); et b) les droits et les obligations de l’Union découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement. 8.   L’autorité de régulation dispose d’un délai de 50 jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 6 pour arrêter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, l’autorité de régulation tient le plus grand compte de l’avis de la Commission. En tout état de cause, un État membre a le droit de refuser d’octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un autre État membre. Lorsque l’État membre a désigné une autre autorité compétente en vertu du paragraphe 3, point b), il peut exiger de l’autorité de régulation qu’elle adopte sa décision définitive conformément à l’appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l’autorité de régulation et l’avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission, l’État membre concerné fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision. 9.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d’exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit de l’Union. 10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 90 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article.
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