Art. 74
Droit d’accès à la comptabilité
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 74
Droit d’accès à la comptabilité
1. Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation et les autorités de règlement des litiges visées à l’article 32, paragraphe 3, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, ont un droit d’accès à la comptabilité des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène conformément à l’article 75.
2. Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation et les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs fonctions.
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