Art. 83
Mesures de sauvegarde
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 83
Mesures de sauvegarde
En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du système, un État membre peut prendre les mesures prévues dans le plan d’urgence national et déclarer, s’il y a lieu, un des niveaux de crise visés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938.
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