Art. 83

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 83 Mesures de sauvegarde En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du système, un État membre peut prendre les mesures prévues dans le plan d’urgence national et déclarer, s’il y a lieu, un des niveaux de crise visés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-83

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil