Art. 84
Égalité des conditions de concurrence
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 84
Égalité des conditions de concurrence
1. Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 36, et avec d’autres dispositions du droit de l’Union.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.
3. La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la date de réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.
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