Art. 92

Révision et rapport

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 92 Révision et rapport 1.   Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission réexamine la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, de propositions législatives appropriées. La révision porte en particulier sur l’application de l’article 9 et des définitions connexes de l’article 2, afin de déterminer s’il est prouvé que les installations dont l’exploitation commence le 1er janvier 2031 permettent des économies d’émissions de gaz à effet de serre plus élevées grâce à l’utilisation de carburants bas carbone et d’hydrogène bas carbone de sorte que ces installations peuvent recevoir une certification en vertu dudit article. 2.   Au plus tard le 5 août 2035, la Commission publie une communication relative à l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 46 en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, ainsi que de la mise en œuvre des articles 68 et 69 en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène. 3.   Au plus tard le 5 août 2034, l’ACER publie, aux fins de la communication de la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article, un rapport relatif à l’incidence des articles 46, 68 et 69 sur le fonctionnement du marché de l’hydrogène, la concurrence qui y règne, la liquidité, le développement des infrastructures d’hydrogène et la transparence du marché de l’hydrogène. Le rapport de l’ACER comprend une consultation des parties prenantes concernées.
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