Art. 94
Transposition
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 94
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 6, aux articles 8 à 31, à l’article 33, aux articles 35 à 38, à l’article 39, paragraphe 1, point a), à l’article 39, paragraphes 3, 4, 7, 8 et 9, à l’article 40, paragraphe 1, aux articles 41, 42 et 43, à l’article 44, paragraphes 1, 2, 7 et 8, à l’article 45, à l’article 46, paragraphes 2 et 3, aux articles 50 à 59, à l’article 62, à l’article 64, paragraphe 11, aux articles 68 à 75, à l’article 76, paragraphe 5, aux articles 77, 78 et 79, à l’article 81, paragraphes 1 et 6, aux articles 82 et 83 et aux annexes I et II au plus tard le 5 août 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
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