Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«consommateur»: un consommateur au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/771;
2)
«réparateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, fournit un service de réparation, y compris les fabricants et les vendeurs qui fournissent des services de réparation et les prestataires de services de réparation, qu’ils soient indépendants ou liés à des fabricants ou à des vendeurs;
3)
«réparation»: une réparation au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2024/1781;
4)
«vendeur»: un vendeur au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/771;
5)
«fabricant»: un fabricant au sens de l’article 2, point 42), du règlement (UE) 2024/1781;
6)
«mandataire»: un mandataire au sens de l’article 2, point 43), du règlement (UE) 2024/1781;
7)
«importateur»: un importateur au sens de l’article 2, point 44), du règlement (UE) 2024/1781;
8)
«distributeur»: un distributeur au sens de l’article 2, point 45), du règlement du règlement (UE) 2024/1781;
9)
«bien»: un bien au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771, à l’exception de l’eau, du gaz et de l’électricité;
10)
«reconditionnement»: un reconditionnement au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2024/1781;
11)
«exigences de réparabilité»: les exigences prévues par les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II qui permettent la réparation d’un bien, y compris les exigences visant à améliorer la facilité de démontage et les exigences concernant l’accès aux pièces de rechange, les informations et les outils liés à la réparation applicables à des biens ou à des composants spécifiques de biens;
12)
«support durable»: un support durable au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/771.
Historique des versions
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Vos annotations
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