Art. 4

Formulaire européen d’information sur la réparation

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 4 Formulaire européen d’information sur la réparation 1.   Les réparateurs peuvent fournir au consommateur le formulaire européen d’information sur la réparation figurant à l’annexe I. Le formulaire européen d’information sur la réparation est fourni sur un support durable et dans un délai raisonnable après la demande et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de prestation de services de réparation. 2.   Le formulaire européen d’information sur la réparation est fourni gratuitement. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un service de diagnostic, y compris un examen physique ou à distance, est nécessaire pour déterminer la nature du défaut et le type de réparation et pour estimer le prix de la réparation, le réparateur peut demander au consommateur de payer les coûts nécessaires de ce service. Sans préjudice de la directive 2011/83/UE, le réparateur informe le consommateur des coûts du service de diagnostic. 4.   Le formulaire européen d’information sur la réparation précise, de manière claire et compréhensible, les conditions de réparation suivantes: a) l’identité du réparateur; b) l’adresse géographique à laquelle le réparateur est établi, ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de ce dernier et, le cas échéant, d’autres moyens de communication en ligne permettant au consommateur de prendre contact et de communiquer de manière rapide, efficace et accessible avec le réparateur; c) le bien à réparer; d) la nature du défaut et le type de réparation proposé; e) le prix ou, si celui-ci ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont il sera calculé et le prix maximal de la réparation; f) le délai de réparation; g) la disponibilité de biens de remplacement temporaire pendant la durée de la réparation et les coûts éventuels du remplacement temporaire pour le consommateur; h) le lieu où le consommateur peut remettre le bien en vue de sa réparation; i) le cas échéant, la disponibilité de services accessoires, tels que l’enlèvement, l’installation et le transport par exemple, proposés par le réparateur, et le détail des coûts de ces services, le cas échéant, pour le consommateur; j) la durée de validité du formulaire européen d’information sur la réparation; k) le cas échéant, des informations supplémentaires. 5.   Le réparateur ne modifie pas les conditions de réparation précisées dans le formulaire européen d’information sur la réparation pendant une période de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle ledit formulaire a été fourni au consommateur. Le réparateur et le consommateur peuvent convenir d’une plus longue durée de validité du formulaire européen d’information sur la réparation. Lorsque le consommateur accepte, au cours de la durée de validité, les conditions énoncées dans le formulaire européen d’information sur la réparation, le réparateur est tenu d’exécuter le service de réparation conformément auxdites conditions. 6.   Lorsque le réparateur a fourni au consommateur un formulaire européen d’information sur la réparation complet et exact, il est réputé avoir satisfait aux exigences suivantes: a) les obligations d’information concernant les principales caractéristiques du service de réparation établies à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/83/UE et à l’article 22, paragraphe 1, point j), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (24); b) les obligations d’information concernant l’identité et les coordonnées du réparateur établies à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2011/83/UE, à l’article 22, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/123/CE et à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (25); c) les obligations d’information concernant le prix établies à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE et à l’article 22, paragraphe 1, point i), et à l’article 22, paragraphe 3, point a), de la directive 2006/123/CE; d) les obligations d’information concernant les modalités et le délai d’exécution du service de réparation établies à l’article 5, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 1, point g), de la directive 2011/83/UE.
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