Art. 3
Niveau d’harmonisation
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 3
Niveau d’harmonisation
Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des dispositions s’écartant de celles établies par la présente directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1799:oj#art-3