Art. 5
Obligation de réparation
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 5
Obligation de réparation
1. Les États membres veillent à ce que, à la demande du consommateur, le fabricant répare les biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, dans la mesure prévue par lesdites exigences. Le fabricant n’est pas tenu de réparer lesdits biens lorsque la réparation est impossible. Il peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation.
2. La réparation au titre du paragraphe 1 est effectuée aux conditions suivantes:
a)
elle est effectuée gratuitement ou moyennant un prix raisonnable;
b)
elle est effectuée dans un délai raisonnable à compter du moment où le fabricant est en possession physique du bien, a reçu le bien ou s’est vu donner accès au bien par le consommateur;
c)
le fabricant peut accorder au consommateur le prêt d’un bien de remplacement, gratuitement ou moyennant un coût raisonnable pendant la durée de la réparation; et
d)
dans les cas où la réparation est impossible, le fabricant peut proposer au consommateur un bien reconditionné.
3. Lorsque le fabricant tenu de procéder à la réparation en vertu du paragraphe 1 est établi en dehors de l’Union, son mandataire dans l’Union s’acquitte de son obligation. Lorsque le fabricant n’a pas de mandataire dans l’Union, l’importateur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du fabricant. En l’absence d’importateur, le distributeur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du fabricant. Le mandataire, l’importateur et le distributeur peuvent sous-traiter la réparation afin de remplir leur obligation de réparation.
4. Les fabricants qui mettent à disposition des pièces de rechange et des outils destinés à des biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II proposent ces pièces de rechange et ces outils à un prix raisonnable qui ne dissuade pas de procéder à la réparation.
5. Les fabricants ou, le cas échéant, les mandataires, les importateurs ou les distributeurs qui sont tenus à une obligation de réparation en vertu du présent article veillent à ce que les consommateurs puissent accéder, via un site internet en accès libre, aux informations relatives aux prix indicatifs facturés pour la réparation type des biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II.
6. Les fabricants n’utilisent aucune clause contractuelle, aucune technique matérielle ou logicielle entravant la réparation de biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs, y compris la protection des droits de propriété intellectuelle en vertu du droit de l’Union et du droit national. Les fabricants n’empêchent pas, en particulier, les réparateurs indépendants d’utiliser des pièces de rechange originales ou de seconde main, des pièces de rechange compatibles et des pièces de rechange issues de l’impression 3D, lorsque celles-ci sont conformes aux exigences du droit de l’Union ou du droit national, telles que les exigences relatives à la sécurité des produits ou au respect des droits de propriété intellectuelle. Le présent paragraphe est sans préjudice des exigences spécifiques des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II et du droit de l’Union et sans préjudice du droit national prévoyant la protection des droits de propriété intellectuelle.
7. Les fabricants ne refusent pas de réparer les biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II au seul motif qu’une réparation antérieure a été effectuée par d’autres réparateurs ou par d’autres personnes.
8. Sans préjudice de l’obligation de réparation visée au présent article, les consommateurs peuvent demander une réparation à n’importe quel réparateur de leur choix.
9. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 pour modifier l’annexe II en actualisant la liste des actes juridiques de l’Union établissant des exigences de réparabilité à la lumière de l’évolution de la réglementation. La Commission adopte ces actes délégués sans retard injustifié après la publication de l’acte juridique de l’Union concerné, et au plus tard douze mois après ladite publication.
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