Art. 14

Motifs de nullité

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 14 Motifs de nullité 1.   Si le dessin ou modèle a été enregistré, la nullité de l’enregistrement du dessin ou modèle est prononcée dans l’un des cas suivants: a) le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l’article 2, point 3); b) le dessin ou modèle ne remplit pas les conditions prévues aux article 3 à 8; c) le dessin ou modèle a été enregistré en violation de l’article 13, paragraphe 1, point c), ou de l’article 13, paragraphe 2; d) en vertu d’une décision de la juridiction ou de l’autorité compétente, le titulaire de l’enregistrement ne possède pas le droit au dessin ou modèle selon la législation de l’État membre concerné; e) le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public avant ou après la date de présentation de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité du dessin ou modèle, et qui est protégé depuis une date antérieure à la date de présentation de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité du dessin ou modèle: i) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE, ou par une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE sous réserve de son enregistrement; ii) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle dans l’État membre concerné, ou par une demande d’obtention du droit y afférent sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle; iii) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle effectué en application d’un accord international produisant ses effets dans l’État membre concerné, ou par une demande d’obtention du droit afférent sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle; f) il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et le droit de l’Union ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation; g) le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur de l’État membre concerné. 2.   Si le dessin ou modèle a été enregistré, les États membres peuvent prévoir que la nullité de l’enregistrement est prononcée lorsque le dessin ou modèle contient une reproduction totale ou partielle d’éléments appartenant au patrimoine culturel qui présentent un intérêt national. 3.   Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être invoqués par: a) toute personne physique ou morale; ou b) tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs, à condition que ledit groupement ou organe ait la capacité d’ester en justice en son nom en vertu du droit qui lui est applicable. 4.   Le motif de nullité prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne ou l’entité concernée par l’usage abusif. 5.   Le motif de nullité prévu au paragraphe 1, point d), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du droit sur le dessin ou modèle au regard de la législation de l’État membre concerné. 6.   Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points e), f) et g, peuvent être invoqués uniquement par: a) le demandeur ou le titulaire du droit antérieur; b) les personnes habilitées, en vertu du droit de l’Union ou de la législation de l’État membre concerné, à exercer le droit; ou c) un licencié autorisé par le titulaire du droit antérieur. 7.   La nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne peut être déclarée lorsque le demandeur ou le titulaire d’un droit visé au paragraphe 1, points e), f) et g), a consenti expressément à l’enregistrement du dessin ou modèle avant de présenter une demande en nullité ou une demande reconventionnelle. 8.   La nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.
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