Art. 34
Coopération en matière d’enregistrement, de gestion et de déclaration en nullité de dessins ou modèles
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 34
Coopération en matière d’enregistrement, de gestion et de déclaration en nullité de dessins ou modèles
Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu’avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des outils en ce qui concerne l’examen, l’enregistrement et la déclaration en nullité de dessins ou modèles.
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