Art. 33

Communication avec l’office

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 33 Communication avec l’office Les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants indiquent une adresse officielle pour toutes les communications officielles avec l’office. Les États membres peuvent exiger que cette adresse officielle soit située dans l’Espace économique européen.
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