Art. 33
Communication avec l’office
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 33
Communication avec l’office
Les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants indiquent une adresse officielle pour toutes les communications officielles avec l’office. Les États membres peuvent exiger que cette adresse officielle soit située dans l’Espace économique européen.
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