Art. 31

Procédure de nullité

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 31 Procédure de nullité 1.   Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres peuvent prévoir une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la nullité d’un dessin ou modèle enregistré. 2.   La procédure administrative de nullité visée au paragraphe 1 prévoit que le dessin ou modèle est déclaré nul au moins pour les motifs suivants: a) le dessin ou modèle n’aurait pas dû être enregistré parce qu’il ne répond pas à la définition visée à l’article 2, point 3), ou aux conditions visées aux articles 3 à 8; b) le dessin ou modèle n’aurait pas dû être enregistré parce qu’il viole l’article 13, paragraphe 1, point c); c) le dessin ou modèle n’aurait pas dû être enregistré en raison de l’existence d’un dessin ou modèle antérieur, au sens de l’article 14, paragraphe 1, point e). 3.   La procédure administrative visée au paragraphe 1 prévoit que les personnes suivantes sont autorisées à déposer une demande en nullité: a) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point a), du présent article, les personnes, groupements ou organes visés à l’article 14, paragraphe 3; b) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point b), du présent article, la personne ou l’entité visée à l’article 14, paragraphe 4; c) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point c), du présent article, au moins les personnes visées à l’article 14, paragraphe 6, points a) et b).
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