Art. 29

Portée de l’examen au fond

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 29 Portée de l’examen au fond Lorsqu’ils examinent si un dessin ou modèle pour lequel une demande d’enregistrement a été présentée remplit les conditions pour être enregistré, les offices s’en tiennent à vérifier l’absence des motifs matériels de rejet de la demande d’enregistrement visés à l’article 13.
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