Art. 30

Ajournement de la publication

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 30 Ajournement de la publication 1.   Le demandeur d’enregistrement d’un dessin ou modèle peut demander, au moment du dépôt de sa demande, l’ajournement de la publication du dessin ou modèle enregistré pendant un délai maximal de trente mois à compter de la date de présentation de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité. 2.   Une fois le dessin ou modèle enregistré, ni sa représentation ni aucun dossier relatif à la demande n’est ouvert à l’inspection publique, sous réserve des dispositions de droit national protégeant les intérêts légitimes des tiers. 3.   Une mention de l’ajournement de la publication du dessin ou modèle enregistré est publiée. 4.   À l’expiration du délai d’ajournement, ou à toute date antérieure demandée par le titulaire, l’office ouvre à l’inspection publique toutes les inscriptions au registre ainsi que le dossier relatif à la demande et publie le dessin ou modèle enregistré. 5.   Le titulaire peut empêcher la publication du dessin ou modèle enregistré visée au paragraphe 4, en présentant une demande de renonciation au dessin ou modèle enregistré. 6.   Les États membres peuvent prévoir, par dérogation aux paragraphes 4 et 5, que l’office ne publie le dessin ou modèle enregistré qu’à la demande du titulaire. Lorsqu’un État membre prévoit le paiement d’une taxe de publication, la réception du paiement de cette taxe peut être considérée comme constituant une telle demande.
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