Art. 25

Promotion de la négociation collective dans le cadre du travail via une plateforme

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 25 Promotion de la négociation collective dans le cadre du travail via une plateforme Sans préjudice de l’autonomie des partenaires sociaux et compte tenu de la diversité des pratiques nationales, les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir le rôle des partenaires sociaux et encourager l’exercice du droit de négociation collective dans le cadre du travail via une plateforme, y compris des mesures visant à déterminer le statut professionnel correct des travailleurs des plateformes et à faciliter l’exercice de leurs droits liés à la gestion algorithmique comme le prévoit le chapitre III.
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