Art. 27
Diffusion des informations
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 27
Diffusion des informations
Les États membres veillent à ce que les mesures nationales transposant la présente directive ainsi que les dispositions pertinentes déjà en vigueur portant sur l’objet visé à l’article 1er, y compris les informations relatives à l’application de la présomption légale, soient portées à la connaissance des personnes exécutant un travail via une plateforme et des plateformes de travail numériques, y compris des PME, ainsi que du public. Les États membres veillent à ce que ces informations soient fournies de manière claire, intelligible et facilement accessible, y compris pour les personnes handicapées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:2831:oj#art-27