Art. 28

Conventions collectives et règles spécifiques relatives au traitement des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 28 Conventions collectives et règles spécifiques relatives au traitement des données à caractère personnel Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des personnes exécutant un travail via une plateforme au titre des articles 9, 10 et 11, conformément à l’article 26, paragraphe 1. Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à conserver, négocier, conclure et appliquer des conventions collectives, conformément au droit national ou à la pratique nationale, qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs des plateformes, établissent des modalités concernant le travail via une plateforme qui diffèrent de celles visées aux articles 12 et 13 et, lorsqu’ils confient aux partenaires sociaux sa mise en œuvre conformément à l’article 29, paragraphe 4, de celles visées à l’article 17.
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