Art. 7

Limitations au traitement de données à caractère personnel au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 7 Limitations au traitement de données à caractère personnel au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés 1.   Les plateformes de travail numériques n’accomplissent, au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés, en aucun cas les actes suivants: a) le traitement de données à caractère personnel concernant l’état émotionnel ou psychologique d’une personne exécutant un travail via une plateforme; b) le traitement de données à caractère personnel liées à des conversations privées, y compris les échanges avec d’autres personnes exécutant un travail via une plateforme et les représentants de personnes exécutant un travail via une plateforme; c) la collecte de données à caractère personnel d’une personne exécutant un travail via une plateforme lorsque ladite personne ne propose pas ou n’exécute pas de travail via une plateforme; d) le traitement de données à caractère personnel pour prévoir l’exercice de droits fondamentaux, y compris la liberté d’association, le droit de négociation et d’actions collectives ou le droit à l’information et à la consultation, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte; e) le traitement de données à caractère personnel pour déduire l’origine raciale ou ethnique, le statut migratoire, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, le handicap, l’état de santé, y compris une maladie chronique ou le statut VIH, l’état émotionnel ou psychologique, l’affiliation syndicale, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle; f) le traitement de données biométriques, telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/679, d’une personne exécutant un travail via une plateforme afin d’établir son identité en comparant ces données aux données biométriques de personnes physiques stockées dans une base de données. 2.   Le présent article s’applique à toutes les personnes exécutant un travail via une plateforme dès le début de la procédure de recrutement ou de sélection. 3.   Le présent article s’applique non seulement aux systèmes de surveillance automatisés et aux systèmes de prise de décision automatisés, mais également aux plateformes de travail numériques lorsqu’elles utilisent des systèmes automatisés qui prennent ou appuient des décisions ayant une quelconque incidence sur les personnes exécutant un travail via une plateforme.
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