Art. 8

Analyse d’impact relative à la protection des données

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 8 Analyse d’impact relative à la protection des données 1.   Le traitement de données à caractère personnel par une plateforme de travail numérique au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés est un type de traitement qui est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques au sens de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Lorsqu’elles effectuent, conformément à ladite disposition, l’analyse de l’impact du traitement de données à caractère personnel par des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés sur la protection des données à caractère personnel des personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris concernant les limitations au traitement en application de l’article 7 de la présente directive, les plateformes de travail numériques, agissant en tant que responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, sollicitent l’avis des personnes exécutant un travail via une plateforme et de leurs représentants. 2.   Les plateformes de travail numériques fournissent l’analyse visée au paragraphe 1 aux représentants des travailleurs.
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