Art. 10
Contrôle humain des systèmes de surveillance automatisés et des systèmes de prise de décision automatisés
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 10
Contrôle humain des systèmes de surveillance automatisés et des systèmes de prise de décision automatisés
1. Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques contrôlent et, avec la participation des représentants des travailleurs, procèdent régulièrement, et en tout état de cause tous les deux ans, à une évaluation de l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris, le cas échéant, sur leurs conditions de travail et l’égalité de traitement au travail.
2. Les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles garantissent des ressources humaines suffisantes pour assurer un contrôle et une évaluation effectifs de l’incidence des décisions individuelles prises ou appuyées par des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés. Les personnes auxquelles la plateforme de travail numérique confie la fonction de contrôle et d’évaluation ont la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction, y compris pour passer outre des décisions automatiques. Ces personnes bénéficient d’une protection contre le licenciement ou son équivalent, les mesures disciplinaires et tout autre traitement défavorable lorsqu’elles exercent leurs fonctions.
3. Lorsque le contrôle ou l’évaluation visés au paragraphe 1 mettent au jour un risque élevé de discrimination au travail dans le cadre de l’utilisation de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés ou constatent que des décisions individuelles prises ou appuyées par des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés ont violé les droits d’une personne exécutant un travail via une plateforme, la plateforme de travail numérique prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la modification du système de surveillance automatisé ou du système de prise de décision automatisé ou la cessation de son utilisation, afin d’éviter que de telles décisions ne soient prises à l’avenir.
4. Les informations relatives à l’évaluation en vertu du paragraphe 1 sont transmises aux représentants des travailleurs des plateformes. Les plateformes de travail numériques mettent également ces informations à la disposition des personnes exécutant un travail via une plateforme et des autorités nationales compétentes à leur demande.
5. Toute décision de limitation, de suspension ou de résiliation de la relation contractuelle ou du compte d’une personne exécutant un travail via une plateforme, ou toute autre décision entraînant un préjudice équivalent, est prise par un être humain.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:2831:oj#art-10