Art. 9
Transparence en ce qui concerne les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 9
Transparence en ce qui concerne les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés
1. Les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles fournissent aux personnes exécutant un travail via une plateforme, aux représentants des travailleurs des plateformes et, sur demande, aux autorités nationales compétentes des informations sur le recours à des systèmes de surveillance automatisés ou à des systèmes de prise de décision automatisés.
Ces informations portent sur:
a)
en ce qui concerne les systèmes de surveillance automatisés:
i)
le fait que ces systèmes sont utilisés ou sont en cours d’installation;
ii)
les catégories de données et d’actions surveillées, supervisées ou évaluées par ces systèmes, y compris l’évaluation par le destinataire du service;
iii)
l’objectif de la surveillance et la manière dont le système doit effectuer cette surveillance;
iv)
les destinataires ou catégories de destinataires des données à caractère personnel traitées par ces systèmes, et toute transmission ou tout transfert de ces données à caractère personnel, y compris au sein d’un groupe d’entreprises;
b)
en ce qui concerne les systèmes de prise de décision automatisés:
i)
le fait que ces systèmes sont utilisés ou sont en cours d’installation;
ii)
les catégories de décisions qui sont prises ou appuyées par ces systèmes;
iii)
les catégories de données et les principaux paramètres que ces systèmes prennent en compte, et l’importance relative de ces principaux paramètres dans la prise de décision automatisée, y compris la manière dont les données à caractère personnel ou le comportement de la personne exécutant un travail via une plateforme influencent les décisions;
iv)
la motivation des décisions de limiter, de suspendre ou de résilier le compte de la personne exécutant un travail via une plateforme, de refuser la rémunération du travail qu’elle a exécuté, des décisions concernant son statut contractuel ou de toute décision ayant un effet équivalent ou préjudiciable;
c)
toutes les catégories de décisions prises ou appuyées par des systèmes automatisés qui ont une incidence quelconque sur les personnes exécutant un travail via une plateforme.
2. Les plateformes de travail numériques fournissent les informations visées au paragraphe 1 sous forme de document écrit, qui peut être électronique. Les informations sont présentées sous une forme transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple.
3. Les plateformes de travail numériques fournissent aux personnes exécutant un travail via une plateforme, sous une forme concise, des informations visées au paragraphe 1 sur les systèmes et leurs caractéristiques qui les concernent directement, y compris, le cas échéant, leurs conditions de travail:
a)
au plus tard le premier jour de travail;
b)
avant l’introduction de changements ayant une incidence sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou la surveillance de l’exécution du travail; et
c)
à tout moment à leur demande.
Sur demande des personnes exécutant un travail via une plateforme, les plateformes de travail numériques leur fournissent également, sous une forme complète et détaillée, les informations visées au paragraphe 1 sur tous les systèmes concernés et leurs caractéristiques.
4. Les plateformes de travail numériques fournissent aux représentants des travailleurs, sous une forme complète et détaillée, les informations visées au paragraphe 1 sur tous les systèmes concernés et leurs caractéristiques. Elles fournissent ces informations:
a)
avant le recours à ces systèmes;
b)
avant l’introduction de changements ayant une incidence sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou la surveillance de l’exécution du travail; et
c)
à tout moment à leur demande.
Les plateformes de travail numériques fournissent aux autorités nationales compétentes, sous une forme complète et détaillée, les informations visées au paragraphe 1 à tout moment, à leur demande.
5. Les plateformes de travail numériques fournissent les informations visées au paragraphe 1 aux personnes faisant l’objet d’une procédure de recrutement ou de sélection. Les informations sont fournies conformément au paragraphe 2, sont concises, ne concernent que les systèmes de surveillance automatisés ou les systèmes de prise de décision automatisés utilisés dans cette procédure, et sont fournies avant le début de la procédure de recrutement ou de sélection.
6. Les personnes exécutant un travail via une plateforme ont un droit à la portabilité des données à caractère personnel générées dans le cadre de l’exécution de leur travail dans le contexte des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés utilisés par une plateforme de travail numérique, y compris les notations et les évaluations, sans que cela ne porte atteinte aux droits du destinataire du service en vertu du règlement (UE) 2016/679.
La plateforme de travail numérique fournit, gratuitement, aux personnes exécutant un travail via une plateforme des outils visant à faciliter l’exercice effectif de leurs droits à la portabilité visés à l’article 20 du règlement (UE) 2016/679 et au premier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la personne exécutant un travail via une plateforme le demande, la plateforme de travail numérique transmet directement ces données à caractère personnel à un tiers.
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