Art. 11
Réexamen humain
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 11
Réexamen humain
1. Les États membres veillent à ce que les personnes exécutant un travail via une plateforme aient le droit d’obtenir de la plateforme de travail numérique, sans retard injustifié, une explication orale ou écrite concernant toute décision prise ou appuyée par un système de prise de décision automatisé. L’explication est fournie de manière transparente et intelligible, dans un langage clair et simple. Les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques permettent aux personnes exécutant un travail via une plateforme de s’adresser à une personne de contact désignée par la plateforme de travail numérique pour discuter et clarifier les faits, les circonstances et les raisons ayant conduit à la décision. Les plateformes de travail numériques veillent à ce que ces personnes de contact aient la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction.
Les plateformes de travail numériques fournissent à la personne exécutant un travail via une plateforme une motivation écrite de toute décision prise ou appuyée par un système de prise de décision automatisé visant à limiter, suspendre ou résilier le compte de la personne exécutant un travail via une plateforme, de toute décision de refuser la rémunération du travail exécuté par la personne exécutant un travail via une plateforme, de toute décision relative au statut contractuel de la personne exécutant un travail via une plateforme, de toute décision ayant des effets similaires ou de toute autre décision ayant une incidence sur les aspects essentiels de la relation de travail ou autre relation contractuelle, sans retard injustifié et au plus tard à la date où elle prend effet.
2. Les personnes exécutant un travail via une plateforme et, conformément au droit national ou à la pratique nationale, les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme agissant en leur nom ont le droit de demander à la plateforme de travail numérique de réexaminer les décisions visées au paragraphe 1. La plateforme de travail numérique répond à cette demande en fournissant à la personne exécutant un travail via une plateforme une réponse suffisamment précise et dûment motivée sous forme de document écrit, qui peut être électronique, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
3. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 viole les droits d’une personne exécutant un travail via une plateforme, la plateforme de travail numérique rectifie cette décision sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de la décision. Lorsqu’une telle rectification n’est pas possible, la plateforme de travail numérique offre une réparation adéquate pour le préjudice subi. En tout état de cause, la plateforme de travail numérique prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la modification du système de prise de décision automatisé ou la cessation de son utilisation, afin d’éviter que de telles décisions ne soient prises à l’avenir.
4. Le présent article n’a pas d’incidence sur les procédures disciplinaires et de licenciement prévues par le droit national, les conventions collectives nationales et la pratique nationale.
5. Le présent article ne s’applique pas aux personnes exécutant un travail via une plateforme qui sont également des entreprises utilisatrices au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1150.
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