Art. 13
Information et consultation
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 13
Information et consultation
1. La présente directe est sans préjudice de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne l’information et la consultation, de la directive 2002/14/CE ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil (18).
2. Les États membres veillent à ce que l’information et la consultation, au sens de l’article 2, points f) et g), de la directive 2002/14/CE, des représentants des travailleurs par les plateformes de travail numériques couvrent également les décisions susceptibles de donner lieu à l’introduction de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés ou à des modifications substantielles dans l’utilisation de ces systèmes.
Aux fins du présent paragraphe, l’information et la consultation des représentants des travailleurs ont lieu selon les mêmes modalités en matière d’exercice des droits à l’information et à la consultation que celles qui sont prévues dans la directive 2002/14/CE.
3. Les représentants des travailleurs des plateformes peuvent être assistés par un expert de leur choix, dans la mesure où ils en ont besoin pour examiner la question faisant l’objet de l’information et de la consultation et formuler un avis. Lorsqu’une plateforme de travail numérique compte plus de 250 travailleurs dans l’État membre concerné, les dépenses afférentes à l’expert sont supportées par la plateforme de travail numérique, à condition qu’elles soient proportionnées. Les États membres peuvent déterminer la fréquence à laquelle il est fait appel à un expert, tout en veillant à l’efficacité de l’assistance.
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