Art. 14
Fourniture d’informations aux travailleurs
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 14
Fourniture d’informations aux travailleurs
En l’absence de représentants des travailleurs des plateformes, les États membres veillent à ce que les plateformes de travail numériques informent directement les travailleurs des plateformes concernés des décisions susceptibles de donner lieu à l’introduction de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés ou à des modifications substantielles dans l’utilisation de ces systèmes. Les informations sont fournies sous forme de document écrit, qui peut être électronique. Elles sont fournies sous une forme transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple.
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