Art. 18

Accès aux informations

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 18 Accès aux informations 1.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs publics rendent publiques les informations sur les conditions spéciales, le traitement préférentiel ou les conditions et installations de stationnement qu’elles offrent aux personnes en situation de handicap, conformément aux articles 5 et 6, y compris par leurs sites internet, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés. Chaque État membre crée un site internet national sur lequel figurent des informations générales concernant l’objectif et l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, y compris, le cas échéant, des références aux autorités ou organismes compétents responsables de la délivrance, du renouvellement et du retrait de ces cartes. Ce site internet contient également des informations générales disponibles sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts par les pouvoirs publics aux personnes en situation de handicap et redirige les utilisateurs vers les sites internet spécifiques des pouvoirs publics compétents pour obtenir des informations plus spécifiques. Ce site internet peut aussi contenir de telles informations provenant d’opérateurs privés au niveau national. 2.   Les États membres encouragent également les opérateurs privés à rendre publiques, dans des formats accessibles, les informations sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel et sur les conditions et installations de stationnement qu’ils offrent, conformément aux articles 5 et 6. 3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, par l’intermédiaire des sites internet officiels des pouvoirs publics ou des opérateurs privés, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. 4.   Conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union, le cas échéant, les opérateurs de services transfrontières de transport de passagers veillent à ce que des informations claires soient proposées aux passagers titulaires d’une carte européenne du handicap, ou disponibles pour ceux-ci, sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel applicables aux différentes parties de leur voyage.
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