Art. 7

Format, reconnaissance mutuelle, délivrance et validité de la carte européenne du handicap

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 7 Format, reconnaissance mutuelle, délivrance et validité de la carte européenne du handicap 1.   Chaque État membre introduit la version physique de la carte européenne du handicap selon le format commun normalisé et accessible figurant à l’annexe I. Les États membres intègrent à la version physique de la carte, un code QR et toutes autres fonctionnalités numériques qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 7, point a), dans un délai raisonnable après leur adoption, et au plus tard le 5 juin 2028. 2.   Les cartes européennes du handicap délivrées par les États membres sont reconnues mutuellement dans tous les États membres. 3.   Les autorités ou organismes compétents des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne du handicap conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données à caractère personnel recueillies et stockées aux fins de la présente directive. L’autorité ou organisme compétent chargé de la délivrance de la carte européenne du handicap est considéré comme étant le responsable du traitement tel qu’il est défini à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et est responsable du traitement des données à caractère personnel. La coopération avec les prestataires de services extérieurs n’exclut pas la responsabilité d’un État membre qui peut découler du droit de l’Union ou du droit national en cas de non-respect des obligations en matière de données à caractère personnel. 4.   La carte européenne du handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence, directement ou à la demande de la personne en situation de handicap ou d’une personne habilitée, conformément au droit national. Les personnes en situation de handicap sont informées de la possibilité de demander la carte européenne du handicap, lorsque celle-ci n’est pas délivrée directement. Elle est délivrée ou renouvelée gratuitement pour le bénéficiaire, dans le même délai que celui applicable pour la délivrance des attestations de handicap, des cartes du handicap ou d’autres documents officiels ou pour la procédure reconnaissant le statut de personne en situation de handicap ou le droit à des services spécifiques en raison d’un handicap. Les États membres peuvent décider de facturer des frais pour les coûts liés à la réémission de la carte européenne du handicap en cas de perte ou de dommage. Lorsque ces frais sont facturés, les États membres veillent à ce qu’ils n’excèdent pas les coûts administratifs concernés ou qu’ils n’empêchent ni ne découragent les personnes en situation de handicap de demander la réémission de la carte européenne du handicap. 5.   La carte européenne du handicap est délivrée sous une version physique et est complétée par une version numérique accessible dans un délai raisonnable après que la Commission a fixé les spécifications techniques visées à l’article 9, paragraphe 2. Les personnes en situation de handicap ont la possibilité de demander la version physique de la carte, la version numérique, ou les deux. La version numérique ne contient pas plus de données à caractère personnel que ce qui est prévu pour la version physique conformément à l’annexe I. Les données à caractère personnel figurant dans ladite version numérique sont cryptées et des précautions techniques sont prises pour veiller à ce que le support de stockage ne soit lu que par des utilisateurs autorisés. 6.   La validité de la carte européenne du handicap est déterminée par l’État membre de délivrance. Les États membres veillent à ce que la validité de la carte européenne du handicap soit la plus longue possible, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de validité de l’attestation de handicap, de la carte du handicap ou d’un autre document officiel ou de la durée de la procédure reconnaissant le statut de personne en situation de handicap ou le droit à des services spécifiques délivrés par l’autorité ou organisme compétents de l’État membre de résidence de la personne en situation de handicap. 7.   Au plus tard le 5 décembre 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 afin de compléter la présente directive en: a) établissant le code QR et, le cas échéant, d’autres fonctionnalités numériques de pointe qui utilisent des moyens électroniques pour la version physique de la carte européenne du handicap visant à prévenir et à lutter contre la fraude; et b) mettant en place des fonctionnalités numériques qui garantissent la sécurité de la version physique de la carte européenne du handicap, y compris les mesures de sécurité appropriées concernant les données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679, ainsi que les questions en matière d’interopérabilité, telles que les applications communes de l’Union permettant de lire les données contenues dans les fonctionnalités numériques de la version physique de la carte qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour modifier la présente directive en modifiant les champs de données du format normalisé de la carte européenne du handicap figurant à l’annexe I lorsque de telles modifications sont nécessaires pour adapter le format aux évolutions techniques, prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées ou assurer l’interopérabilité. Dans ces actes délégués, les États membres disposent d’un délai suffisant pour mettre en œuvre ces modifications.
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