Art. 8

Format, reconnaissance mutuelle, délivrance et validité de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 8 Format, reconnaissance mutuelle, délivrance et validité de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap 1.   Chaque État membre introduit la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap selon le format commun normalisé et accessible figurant à l’annexe II. Les États membres intègrent à la version physique de la carte, un code QR et toutes autres fonctionnalités numériques qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude, tels qu’ils sont prévus dans les actes délégués visés au paragraphe 7, point a), dans un délai raisonnable après leur adoption, et au plus tard le 5 juin 2028. 2.   Les cartes européennes de stationnement pour personnes en situation de handicap délivrées par les États membres sont reconnues mutuellement dans tous les États membres. 3.   Les autorités ou organismes compétents des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données à caractère personnel recueillies et stockées aux fins de la présente directive. L’autorité ou organisme compétent chargé de la délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap est considéré comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et est responsable du traitement des données à caractère personnel. La coopération avec les prestataires de services extérieurs n’exclut pas la responsabilité d’un État membre qui peut découler du droit de l’Union ou du droit national en cas de non-respect des obligations en matière de données à caractère personnel. 4.   La carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence à la demande de la personne en situation de handicap ou d’une personne habilitée, conformément au droit national. Elle est délivrée ou renouvelée dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 90 jours à compter de la date de la demande, à moins que des évaluations requises soient en cours. Les États membres peuvent délivrer et renouveler la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap gratuitement ou moyennant des frais pour couvrir les coûts liés à sa délivrance et à son renouvellement. Lorsque ces frais sont facturés, les États membres veillent à ce qu’ils n’excèdent pas les coûts administratifs concernés ou n’empêchent ni ne découragent les personnes en situation de handicap de demander une carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap. 5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap remplace toutes les cartes de stationnement pour personnes en situation de handicap délivrées conformément à la recommandation 98/376/CE au niveau national, régional ou local, sur demande de délivrance du bénéficiaire et en tout état de cause au plus tard le 5 décembre 2029. Jusqu’à cette date, les États membres peuvent accepter que les cartes de stationnement pour personnes en situation de handicap délivrées avant le 5 juin 2028 conformément à la recommandation 98/376/CE aient le même effet sur leur territoire que la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap. 6.   La carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap est délivrée ou renouvelée sous la forme d’une version physique. Les États membres peuvent décider de compléter la version physique de la carte par une version numérique après que la Commission a fixé les spécifications techniques visées à l’article 9, paragraphe 2. Dans les États membres où la version physique de la carte est complétée par une version numérique, les personnes en situation de handicap peuvent demander la version physique de la carte et, si elles le souhaitent, tant la version physique que numérique. La version numérique ne contient pas plus de données à caractère personnel que ce qui est prévu pour la version physique conformément à l’annexe II. Les données à caractère personnel figurant dans la version numérique sont cryptées et des précautions techniques sont prises pour veiller à ce que le support de stockage ne soit lu que par des utilisateurs autorisés. 7.   Au plus tard le 5 décembre 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 afin de compléter la présente directive: a) en établissant le code QR et, le cas échéant, d’autres fonctionnalités numériques de pointe qui utilisent des moyens électroniques pour la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap visant à prévenir et à lutter contre la fraude; et b) en établissant des spécifications techniques communes qui garantissent la sécurité de la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, y compris les mesures de sécurité appropriées concernant les données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679, ainsi que les questions en matière d’interopérabilité, telles que les applications communes de l’Union permettant de lire les données contenues dans les fonctionnalités numériques de la version physique de la carte qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour modifier la présente directive en modifiant les champs de données du format normalisé de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap figurant à l’annexe II lorsque de telles modifications sont nécessaires pour adapter le format aux évolutions techniques, prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées ou assurer l’interopérabilité. Dans ces actes délégués, les États membres disposent d’un délai suffisant pour mettre en œuvre ces modifications.
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