Art. 10

Charge de la preuve

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 10 Charge de la preuve 1.   Les États membres veillent à ce que le demandeur soit tenu de prouver la défectuosité du produit, le dommage subi et le lien de causalité entre cette défectuosité et ce dommage. 2.   La défectuosité du produit est présumée lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) le défendeur ne divulgue pas les éléments de preuve pertinents conformément à l’article 9, paragraphe 1; b) le demandeur démontre que le produit n’est pas conforme aux exigences obligatoires en matière de sécurité des produits prévues par le droit de l’Union ou le droit national qui sont destinées à protéger contre le risque de survenance du dommage subi par la personne lésée; ou c) le demandeur démontre que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible ou dans des circonstances ordinaires. 3.   Le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage est présumé lorsqu’il a été établi que le produit est défectueux et que le dommage causé est d’une nature généralement compatible avec le défaut en question. 4.   Une juridiction nationale présume la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux, lorsque, malgré la production d’éléments de preuve conformément à l’article 9 et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce: a) le demandeur fait face à des difficultés excessives, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique, pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage, ou les deux; et b) le demandeur démontre qu’il est probable que le produit est défectueux ou qu’il existe un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux. 5.   Le défendeur a le droit de renverser toute présomption visée aux paragraphes 2, 3 et 4.
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