Art. 8

Responsabilité des opérateurs économiques du fait des produits défectueux

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 8 Responsabilité des opérateurs économiques du fait des produits défectueux 1.   Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques suivants soient responsables des dommages conformément à la présente directive: a) le fabricant d’un produit défectueux; b) le fabricant d’un composant défectueux, lorsque ce composant a été intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci sous le contrôle du fabricant et a causé le défaut du produit, et sans préjudice de la responsabilité du fabricant visée au point a); et c) dans le cas d’un fabricant d’un produit ou d’un composant établi en dehors de l’Union, et sans préjudice de la responsabilité de ce fabricant: i) l’importateur du produit ou du composant défectueux; ii) le mandataire du fabricant; et iii) en l’absence d’importateur établi dans l’Union ou de mandataire, le prestataire de services d’exécution des commandes. La responsabilité du fabricant visée au premier alinéa, point a), couvre également tout dommage causé par un composant défectueux lorsqu’il a été intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci sous le contrôle de ce fabricant. 2.   Toute personne physique ou morale qui modifie de manière substantielle un produit en dehors du contrôle du fabricant et le met ensuite à disposition sur le marché ou en service est considérée comme un fabricant de ce produit aux fins du paragraphe 1. 3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un opérateur économique parmi ceux visés au paragraphe 1 et établis dans l’Union ne peut être identifié, chaque distributeur du produit défectueux soit responsable quand: a) la personne lésée demande au distributeur d’identifier un opérateur économique parmi ceux visés au paragraphe 1 et établis dans l’Union, ou le distributeur qui lui a fourni ce produit; et b) ce distributeur n’identifie pas un opérateur économique ou son distributeur, tel que visé au point a), dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande visée au point a). 4.   Le paragraphe 3 du présent article s’applique également à tout fournisseur d’une plateforme en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels et qui n’est pas un opérateur économique, pour autant que les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 soient remplies. 5.   Lorsque la personne lésée n’obtient pas réparation parce qu’aucune des personnes visées aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être tenues pour responsables en vertu de la présente directive, ou parce que les personnes responsables sont insolvables ou ont cessé d’exister, les États membres peuvent utiliser les systèmes nationaux d’indemnisation sectoriels existants ou en établir de nouveaux en vertu du droit national, de préférence non financés par des recettes publiques, pour indemniser de manière appropriée les personnes lésées qui ont subi des dommages causés par des produits défectueux.
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