Art. 6

Dommage

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 6 Dommage 1.   Le droit à réparation en vertu de l’article 5 s’applique uniquement aux types de dommages suivants: a) la mort ou les lésions corporelles, y compris l’atteinte médicalement reconnue à la santé psychologique; b) le dommage causé à des biens ou la destruction de biens, à l’exception: i) du produit défectueux lui-même; ii) d’un produit endommagé par un composant défectueux qui est intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci par le fabricant dudit produit ou placé sous le contrôle de ce fabricant; iii) des biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles; c) de la destruction ou de la corruption de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles. 2.   Le droit à réparation en vertu de l’article 5 couvre toutes les pertes matérielles résultant des dommages visés au paragraphe 1 du présent article. Le droit à réparation couvre également les pertes immatérielles résultant des dommages visés au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ils peuvent être indemnisés en vertu du droit national. 3.   Le présent article n’affecte pas le droit national relatif à la réparation des dommages au titre d’autres régimes de responsabilité.
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