Art. 6
Dommage
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 6
Dommage
1. Le droit à réparation en vertu de l’article 5 s’applique uniquement aux types de dommages suivants:
a)
la mort ou les lésions corporelles, y compris l’atteinte médicalement reconnue à la santé psychologique;
b)
le dommage causé à des biens ou la destruction de biens, à l’exception:
i)
du produit défectueux lui-même;
ii)
d’un produit endommagé par un composant défectueux qui est intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci par le fabricant dudit produit ou placé sous le contrôle de ce fabricant;
iii)
des biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles;
c)
de la destruction ou de la corruption de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles.
2. Le droit à réparation en vertu de l’article 5 couvre toutes les pertes matérielles résultant des dommages visés au paragraphe 1 du présent article. Le droit à réparation couvre également les pertes immatérielles résultant des dommages visés au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ils peuvent être indemnisés en vertu du droit national.
3. Le présent article n’affecte pas le droit national relatif à la réparation des dommages au titre d’autres régimes de responsabilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:2853:oj#art-6